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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-847 du 19 août 2019 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de bibliothécaire principal)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-847 du 19 août 2019 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de bibliothécaire principal)


L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend :
1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.
Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade de bibliothécaire principal (coefficient 1).
2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux bibliothécaires principaux.
Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury qui doit permettre à ce dernier d'apprécier :


- son expertise technique ;
- ses aptitudes et sa motivation en matière de conduite de projets culturels et d'encadrement ;
- sa connaissance des collectivités territoriales et de leur action en matière de culture.


Durée de l'entretien : trente-cinq minutes dont vingt-cinq minutes d'échange (coefficient 2).