Pour les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe du présent arrêté et exerçant leurs fonctions dans les établissements figurant en annexe du décret du 15 juin 2018 susvisé et pour les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe du décret du 1er juillet 2013 susvisé exerçant au sein des agences régionales de santé, sont déléguées aux directeurs généraux ou directeurs des établissements concernés les décisions relatives :
1. Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2. Aux congés de maternité ou pour adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3. Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, consécutif à un accident ;
4. Au congé de maladie ;
5. Au congé de longue maladie ;
6. Au congé de longue durée ;
7. Au congé de formation professionnelle ;
8. Aux congés prévus par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
9. Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
10. Au congé pour bilan de compétences ;
11. Au congé pour formation syndicale ;
12. Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
13. Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;
14. Au congé de solidarité familiale ;
15. Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
16. Au congé de présence parentale ;
17. Au congé parental ;
18. Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
19. A la réintégration, après les congés mentionnés au 1° à 17°, dans les mêmes services, sans changement de résidence administrative ;
20. Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
21. Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
22. Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
23. Aux autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
24. A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
25. A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
26. A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel de formation ;
27. A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
28. A la disponibilité de droit ;
29. A la disponibilité d'office ;
30. A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret du 27 janvier 2017 susvisé n'exigeant pas l'avis préalable de la commission de déontologie de la fonction publique ;
31. A l'établissement et la signature des cartes professionnelles à l'exclusion de celles concernant les emplois de direction des établissements publics susmentionnés ;
32. A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
33. Aux sanctions disciplinaires ne nécessitant pas l'avis préalable d'une commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;
34. A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents, à l'exception de ceux survenus aux directeurs généraux et directeurs.
35. A l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.