Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante ;
― isolation thermique de l'ensemble de la toiture ou plancher de combles perdus mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie au 1° bis du b du 2 de l'article 18 bis susvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 1,5 (m ². K)/ W.
pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
- pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif aux caractéristiques thermiques et d'aération des bâtiments d'habitation nouveaux dont la construction bénéficie d'une aide de l'Etat.
Les conditions de surface mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.
Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.