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Article R421-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R421-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Au financement des voyages scolaires.

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.