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Article R351-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R351-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 212-1, L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.

Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

Il est intégré au projet d'école ou au projet d'établissement prévus respectivement par les articles D. 411-2 et R. 421-20.

Il est transmis aux autorités académiques compétentes et communiqué pour information à la maison départementale des personnes handicapées.