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Article A142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.