Articles

Article A160-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A160-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 ou à l'article A. 160-2-1 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.