Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants ou certificat de qualification professionnelle :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;
― certificat de qualification professionnelle "technicien sportif régional de basket-ball" et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball .
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ basket-ball ” et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;
- certificat de qualification professionnelle “ technicien sportif de basket-ball ” et titulaire de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en basket-ball, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué au minimum pendant trois saisons sportives au sein des deux plus haut niveaux de compétition en France ou à l'étranger, attesté par le directeur technique national du basket-ball.