Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-397 du 23 avril 1991 FIXANT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES BENEFICIAIRES DES EXONERATIONS ACCORDEES EN VERTU DES ART. 1387-A ET 1387-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-397 du 23 avril 1991 FIXANT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES BENEFICIAIRES DES EXONERATIONS ACCORDEES EN VERTU DES ART. 1387-A ET 1387-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)


Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1387 A et 1387 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.

Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.