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Article R353-200 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-200 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.