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Article R442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 832-20.