Article R117-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies aux articles R. 822-2 à R. 822-6 du code de la construction et de l'habitation.