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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Durée et conditions de validité.
1. La date de validité de l'AEP ou de l'ANP ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP ou ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, sous contrôle de l'autorité administrative. Les modalités de ces délégations peuvent être précisées pour chacune des AEP ou ANP concernées au sein des annexes I à XI.
3. L'AEP ou l'ANP n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
4. L'AEP ou l'ANP attribuée à un armateur pour un navire déterminé est caduque dès lors que les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées et pendant la période de fermeture du quota ou du sous-quota auquel accède l'armateur pour la pêcherie concernée.