Articles

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche en Manche occidentale aux engins chaluts à perche et filets fixes

I. - Champ d'application et objet


1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale telle que définie au point 2 du présent article, avec l'un des engins réglementés définis au point 3. du présent article, est conditionné à la détention d'une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée "AEP Manche Ouest", portant la mention :


- "navire pêchant moins de 300 kg de sole en poids vif par an avec les engins réglementés par l'AEP",

- ou "navire pêchant plus de 300 kg de sole en poids vif par an avec les engins réglementés par l'AEP".

2. La zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale est la division CIEM VII e.

3. Les engins réglementés sont les engins soumis à un régime de gestion de l'effort de pêche visé au point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks et à l'annexe du règlement européen (UE) établissant pour chaque année les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, à savoir :

- les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm ;

- les filets et trémails (fixes, maillants, emmêlants) d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm.

4. Tout navire pêchant dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3. doit impérativement disposer d'une AEP Manche Ouest en cours de validité.
5. Le régime de gestion de l'effort de pêche s'impose à tout navire qui pêche dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés et maillages décrits au point I. 3, à l'exception des navires qui répondent aux conditions cumulatives suivantes qui en sont exemptés :

- être équipé d'un filet fixe d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et inférieur ou égal à 220 mm ;
- pêcher moins de 300 kg de sole commune en division CIEM VII d en poids vif par an.

6. Les navires pêchant plus de 300 kg de sole en poids vif par an avec les engins réglementés doivent faire partie de la liste des navires autorisés à pêcher plus de 300 kg de sole en poids vif par an avec les engins réglementés par la présente annexe. Cette liste est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.

II. - Plafond de capacité

La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'AEP Manche Ouest ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés, au plafond de capacité maximale, exprimé en kW, constitué :

- pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres : par la somme des puissances motrices des navires ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe au cours des années 2002, 2003 ou 2004 ;
- pour les navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres : par la somme des puissances motrices des navires ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe entre 2002 et 2009.

III. - Liste des navires éligibles

1. La liste initiale des navires éligibles à l'AEP Manche Ouest est composée :

- des navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe au cours des années 2002, 2003 ou 2004 ;
- des navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe au cours de l'année 2011, ou pouvant justifier d'un cas de force majeure les ayant empêché de réaliser cet historique d'activité en 2011.

L'appréciation des cas de force majeure est réalisée par le ministre en charge des pêches maritimes dans le respect du plafond de capacité fixé par la réglementation européenne.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes