LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE
PLAN PLURIANNUEL européen |
ESPÈCES réglementées |
ZONES RÉGLEMENTÉES | ENGINS AUTORISÉS | MESURES TECHNIQUES |
---|---|---|---|---|
Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks | Toutes espèces | Rockall et Ouest de l'Ecosse (CIEM VI) | Tous engins | Néant. |
Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures | Toutes espèces | Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 : – Belgica Mound Province ; – Hovland Mound Province ; – Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ; – Sud-ouest du banc de Porcupine. |
Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm | Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures |
Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks |
Toutes espèces |
Mer du Nord (CIEM IV) |
Tous engins |
Néant. |
Article 9.7 et annexes V, partie C point 6., VI, partie C., point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques |
Toutes espèces. La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite. |
Zones CIEM : -3a et 4a, -5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k, -8a, 8b, 8d, 8e, 10 et 12 à l'est de 27° O. |
Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée de merlu dont le maillage est égal ou supérieur à 100 mm. |
1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m. 2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles. 3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire. 4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures. 5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. |
Article 9.7 et et annexe VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques |
Toutes espèces. La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite. |
Zone CIEM 8c et 9 |
Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm. |
1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m. 2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles. 3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire. 4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures. 5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. |
Article 9.7 et annexes V, partie C, point 6, VI, partie C, point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques |
Toutes espèces. La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite. |
Zones CIEM : -3a et 4a, -5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k, -8,9,10 et 12 à l'est de 27° O. |
Filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de baudroie dont le maillage est égal ou supérieur à 250 mm. |
1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m. 2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 15 mailles. 3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployées est inférieure ou égale à 100 km par navire. 4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures. 5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. |
Article 9.7 et annexe VII, partie C point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques |
Toutes espèces. La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite. |
Zone CIEM 9 |
Filets trémails utilisés pour la pêche ciblée de baudroie d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm. |
1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m. 2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 30 mailles. 3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 20 km par navire. 4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures. 5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. |
(*) Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii, code FAO : CFB), Chien espagnol (Galeus melastomus, code FAO : SHO), Chien islandais (Galeus murinus, code FAO : GAM), Holbiches (Apristuris spp, code FAO : API), Humantin (Oxynotus paradoxus, code FAO : OXN), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus, code FAO : GSK) Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater, code FAO : CYP), Pailona commun (code FAO : Centroscymnus coelolepis), Requin griset (Hexanchus griseus, code FAO : SBL), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus, code FAO : HXC), Sagre commun (Etmopterus spinax, code FAO : ETX), Sagre rude (Etmopterus princeps, code FAO : ETR), Squale liche (Dalatias licha, code FAO : SCK), Squale savate (Deania calcea, code FAO : DCA), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens, code FAO : SYR), Squales-chagrins nca (Centrophorus SPP, code FAO : CWO). |
..
PLAN PLURIANNUEL européen |
ESPÈCES réglementées |
ZONES RÉGLEMENTÉES | ENGINS AUTORISÉS | MESURES TECHNIQUES |
---|---|---|---|---|
Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 | Espèces Démersales : barbue – limande commune – flétan – sole limande – cardine – plie – turbot – plie grise – cabillaud – eglefin – merlu – lieu jaune – lieu noir – merlan – loup de mer – grondin – baudroies – sébaste – aiguillat commun – aiguillats, rougets – raies – poissons plats – poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) – dorade | Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. | Tous engins | Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent |
Règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks |
Espèces énumérées à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 (**) |
Zone CIEM FAO 27 (les stocks précis encadrés par cette autorisation sont visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472) |
Tous engins |
Néant. |
(**) Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax), baudroie (Lophiidae), cabillaud (Gadus morhua), cardines (Lepidorhombus spp.), dorade rose (Pagellus bogaraveo), églefin (Melanograllyus), grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), langoustine (Nephrops norvegicus), lingue bleue (Molva dypterygia), lieu jaune (Pollachius pollachius), merlan (Merlangius merlangus), merlu (Merluccius merluccius), plie commune (Pleuronectes platessa), sabre noir (Aphanopus carbo), sole commune (Solea solea). |