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Article D636-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D636-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un diplôme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.

Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, et exclusivement en vue de l'obtention de la mention psychiatrie et santé mentale, les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique tel que défini par l'article L. 4311-5 du code de la santé publique.

Pour accéder à la formation, des modalités d'admission sont définies et organisées par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.