Articles

Article D312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale ou renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :

1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;

2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;

3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III et IV de l'article L. 313-12.