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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

L'agent en poste à l'étranger, autorisé à utiliser un véhicule personnel terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon les modalités prévues au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques.