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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)



Pour prétendre au remboursement de l'indemnité d'hébergement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et fournir un justificatif de paiement.

L'indemnité d'hébergement comprend le petit déjeuner et la taxe de séjour. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.