Des corps de fonctionnaires de l'Etat seront créés pour l'administration de la Polynésie française. Les fonctionnaires appartenant à ces corps sont recrutés en priorité en Polynésie française et ont vocation à y servir. Ils peuvent appartenir, dans l'ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C.
Les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d'actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents relevant des corps régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du territoire, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité territoriale dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions communes applicables à ces corps, qui pourront, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, déroger au statut général des fonctionnaires pour l'application de la présente loi, ainsi que les modalités d'application de l'alinéa précédent.