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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

I.-La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

4° Des groupements d'intérêt public ;

5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

2° D'un groupement d'intérêt public ;

3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.