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Article L4344-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4344-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Exerce illégalement la profession d'orthoptiste toute personne qui pratique l'orthoptie, au sens de l'article L. 4342-1, sans être titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste ou de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthoptie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4342-4 exigé pour l'exercice de la profession d'orthoptiste, ou sans relever des dispositions de l'article L. 4342-5.

Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthoptie ni aux apprentis en orthoptie qui effectuent un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1.