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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

I.-Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.

Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

II.-Les membres des autres corps et emplois sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements.