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Article L431-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L431-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;

2° Pour assurer des fonctions de recherche.