Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités sociaux d'administration de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.