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Article L2221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail.

Le comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail tient lieu de comité social d'administration au sens de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.