Articles

Article 31-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 31-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

La quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels.

Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à La Poste, jusqu'au prochain renouvellement des instances.