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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal sont soumis, aux dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, les véhicules à moteur sont présentés sans leurs outils.