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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

En application des dispositions de l'article R. 321-16 du code de la route, tout engin de service hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par le service en charge des réceptions dès lors que les limites prévues par les articles susvisés du code de la route relatif aux poids et dimensions sont dépassées ou qu'il a subi des transformations notables au sens du code de la route.

L'ensemble des essais rendus nécessaires par les modifications seront réalisés dans toutes les configurations de fonctionnement. Un essai de comportement et d'efficacité de freinage sera notamment réalisé pour les véhicules de service hivernal remorqués dans toutes les configurations, jusqu'à l'angle maximal d'ouverture en position déployée.

Un dispositif de rétrovision supplémentaire sera ajouté au véhicule à moteur destiné à tracter une remorque de service hivernal en cas de visibilité insuffisante de la remorque en position déployée.

Les engins de service hivernal mis en circulation antérieurement au 1er juin 2001 devront subir une réception à titre isolé par le service des mines dans un délai de deux ans à compter de cette même date.