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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Lorsque l'engin de service hivernal est équipé d'un ou plusieurs outils de raclage dont la largeur hors tout, toutes saillies comprises, est supérieure à la largeur de l'engin, les extrémités hors tout de ces outils doivent être équipées soit des feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.

En outre, les extrémités supérieures et hors tout des outils de raclage doivent être équipées sur leurs faces avant et arrière, d'une bande continue de signalisation, conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, d'une longueur minimale de 0,28 mètre et d'une largeur minimale de 0,14 mètre.

Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage, celui-ci doit être équipé, dans la partie centrale la plus en arrière et située par rapport au sol entre 1 mètre et 1,50 mètre, d'un dispositif de signalisation conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé dont la dimension minimale est de 0,84 mètre x 0,28 mètre.

Un engin de service hivernal remorqué peut circuler en position ouverte formant un angle n'excédant pas 30° avec l'axe longitudinal du véhicule à moteur de service hivernal le tractant. En plus des feux susvisés, ces remorques de service hivernal doivent être équipées :

- de feux spéciaux de véhicules à progression lente situés sur la face latérale non équipé du dispositif de raclage du véhicule remorqué, tels que la distance entre deux dispositifs soit inférieure ou égale à 5 mètres et que les dispositifs les plus éloignés soient situés aux extrémités hors-tout de cette face latérale ;

- d'un feu spécial de véhicules à progression lente situé à l'extrémité hors-tout de la face arrière du véhicule remorqué lorsqu'il est en position ouverte (angle arrière droit si lame à droite).