Lorsque l'engin de service hivernal est équipé d'un ou plusieurs outils de raclage dont la largeur hors tout, toutes saillies comprises, est supérieure à la largeur de l'engin, les extrémités hors tout de ces outils doivent être équipées soit des feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
En outre, les extrémités supérieures et hors tout des outils de raclage doivent être équipées sur leurs faces avant et arrière, d'une bande continue de signalisation, conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, d'une longueur minimale de 0,28 mètre et d'une largeur minimale de 0,14 mètre.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage, celui-ci doit être équipé, dans la partie centrale la plus en arrière et située par rapport au sol entre 1 mètre et 1,50 mètre, d'un dispositif de signalisation conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé dont la dimension minimale est de 0,84 mètre x 0,28 mètre.
Un engin de service hivernal remorqué peut circuler en position ouverte formant un angle n'excédant pas 30° avec l'axe longitudinal du véhicule à moteur de service hivernal le tractant. En plus des feux susvisés, ces remorques de service hivernal doivent être équipées :
- de feux spéciaux de véhicules à progression lente situés sur la face latérale non équipé du dispositif de raclage du véhicule remorqué, tels que la distance entre deux dispositifs soit inférieure ou égale à 5 mètres et que les dispositifs les plus éloignés soient situés aux extrémités hors-tout de cette face latérale ;
- d'un feu spécial de véhicules à progression lente situé à l'extrémité hors-tout de la face arrière du véhicule remorqué lorsqu'il est en position ouverte (angle arrière droit si lame à droite).