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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Conformément aux dispositions de l'article R. 312-4-VI du code de la route, le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R. 312-4 du code de la route, sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fixées par les articles R. 312-4 à R. 312-6 du code de la route, sans excéder les limites ci-après :

Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ;

Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ;

Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ;

Véhicules articulés : 42 tonnes.