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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Les outils spécifiques, visés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont les engins de service hivernal peuvent être équipés sont les suivants :

1. A l'avant du véhicule, un outil de raclage ;

2. Un ou deux outil (s) de raclage latéral (aux) ;

3. A l'arrière du véhicule, un outil d'épandage des produits de salage ou de sablage ;

4. Un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation.

Les engins de service hivernal peuvent être équipés d'un ou plusieurs outils simultanément.

Une remorque de service hivernal doit être équipée au moins d'un outil de raclage et ne peut être tractée que par un engin de service hivernal à moteur.