Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2019 portant création de la spécialité « Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2019 portant création de la spécialité « Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.