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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les copies rendues anonymes sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le directeur général des douanes et droits indirects.
Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A et peuvent être assistés de correcteurs et de psychologues.
Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.