I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
1° 45 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont :
5 % au plus pour les actifs mentionnés au 7° du même article ;
5 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ;
2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article.
3° 15 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article.
II. - Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)
III. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances.
Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.
Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.
IV. - L'établissement peut investir dans des instruments mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du code des assurances dont l'emprunt ne dépasse pas 50 % de la valeur des actifs du fonds.
Rapportée à la valeur comptable des actifs mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article, la somme des emprunts réalisés au titre de ces actifs ne peut excéder 50 %. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par les sociétés et organismes mentionnés par les dispositions ci-dessus, ainsi que par leurs participations, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'établissement.