La rémunération des personnels mentionnés au a de l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, est fixée par référence à l'un des indices bruts afférents à la 2e ou à la 1re classe des professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, sans pouvoir excéder la rémunération afférente au 1er chevron du groupe hors échelle C.
L'indice majoré de rémunération résultant de l'application du premier alinéa est minoré du nombre de points correspondant à la conversion en points d'indices majorés, en tenant compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier 2016, du montant mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du " transfert primes/ points ".