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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration collective portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché.

Cette déclaration collective satisfait aux conditions suivantes :


-elle concerne un “ produit type ” ; elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;

-l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ; à cette fin, la déclaration collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe IV, qui rassemble les informations suivantes :

-l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ;

-les intervalles de validité de ces paramètres.


Le déclarant ayant transmis la déclaration collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés.

Il tient à disposition des autorités chargées des contrôles les éléments justificatifs du respect, par les responsables de la mise sur le marché des produits, du cadre de validité.

Les responsables de la mise sur le marché des produits visés par cette déclaration collective satisfont aux conditions suivantes :


-ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ;

-ils respectent le cadre de validité de la déclaration collective.


La vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article 7 du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale susvisé pour les produits visés par la déclaration collective consiste en une vérification par tierce partie indépendante de la déclaration collective.