Articles

Article R4301-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4301-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.