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Article R4301-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4301-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.