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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)



Sur proposition de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat délivre une licence de maintenance d'aéronefs d'Etat de la catégorie appropriée au personnel qui :

a) Réussit les examens permettant de démontrer les niveaux de connaissances de base relatifs à la catégorie de licence visée, organisés par des organismes de formation agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

b) Suit une formation aux tâches d'entretien ou au type d'aéronef et réussit des examens ou des évaluations organisés par des organismes de formation ou d'entretien agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

c) Justifie d'une expérience en entretien sur des aéronefs d'Etat en exploitation.