Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1,114-3 et 118-7 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 5 et 5-12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière d'une voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal de deux occupants, ou aux véhicules à très faibles émissions.
Le nombre de personnes transportées dans le véhicule ne doit pas être inférieur à deux, y compris le conducteur, et ne doit pas excéder le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, comme indiqué sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule.
Le dispositif de signalisation est implanté sur le territoire de la commune des Sables-d'Olonne (Vendée), aux entrées de chaque voie réservée, sur le boulevard du Vendée Globe (RD 949), entre le giratoire « Actilonne » et le giratoire « Vannerie ». Les voies réservées n'incluent pas les six giratoires présents sur cette section.
Des panneaux de fin de voie réservée sont placés en amont des giratoires, à une distance suffisante d'au moins 20 mètres, afin de permettre aux usagers tournant à droite ou allant tout droit de se positionner dans la voie de droite. Les voies réservées n'incluent pas le carrefour dénivelé présent sur cette section. Des panneaux de fin de voie réservée sont placés en amont de ce carrefour, à une distance suffisante d'au moins 20 mètres, afin de permettre aux usagers d'entrer ou de sortir par ce carrefour en toute sécurité.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à une évaluation et à l'établissement de rapports intermédiaires relatifs aux comportements des usagers face à ce nouveau signal testé et d'un rapport final d'évaluation.
Les rapports intermédiaires sont transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport.
Le rapport final est transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédent la fin de la période.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.