Articles

Article Annexe 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article Annexe 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)



EMPLACEMENT ET NOMBRE MINIMAL DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT

4.1. Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement par zone administrative de surveillance (ZAS) pour les polluants mentionnés à l'annexe 1.1

4.1.1. Critères d'implantation

Les critères de macro et de micro-implantation des points de prélèvement ainsi que les emplacements exclus pour l'évaluation sont définis dans le référentiel technique national et concernent notamment les points suivants.

4.1.1.1. Généralités

La qualité de l'air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants :

1. La qualité de l'air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l'exception de ceux énumérés au point 2 ci-dessous conformément aux critères établis aux sections 4.1.1.2 et 4.1.1.3 concernant l'emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes. Lorsque des mesures indicatives ou des méthodes de modélisation sont utilisées dans une zone, les principes énoncés aux sections 4.1.1.2 et 4.1.1.3 s'appliquent également s'ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est évaluée par ces méthodes.

2. Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n'est pas évalué dans les emplacements suivants :

a) Tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe ;

b) Les locaux ou les installations industriels auxquels s'appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail ;

c) Les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central.

4.1.1.2. Macro-implantation des points de prélèvements

1. Protection de la santé humaine

a) Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur :


-les endroits des zones et des agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites ;

-les niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur de zones ou d'agglomérations qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général.


b) D'une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate. Autrement dit, un point de prélèvement est implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air sur une portion de rue d'au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d'au moins 250 × 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible.

c) Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station. Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés.

d) Lorsque le but est d'évaluer les concentrations de fond rurales, le point de prélèvement n'est pas influencé par les agglomérations ou par les sites industriels voisins, c'est-à-dire distants de moins de 5 km.

e) Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants.

f) Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

g) Il est tenu compte de la nécessité d'installer des points de prélèvement sur les îles du territoire national, lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé humaine.

2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels

Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d'une autre zone bâtie, d'une installation industrielle, d'une autoroute ou d'une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50 000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement est implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 1 000 km2. En fonction des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables, un point de prélèvement peut être implanté à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue.

Il est tenu compte de la nécessité d'évaluer la qualité de l'air sur les îles du territoire national.

3. Cas particulier de l'ozone


Type de station

Objectifs de la mesure

Représentativité (1)

Critères de macro-implantation

Urbaine

Protection de la santé humaine : évaluer l'exposition de la population urbaine à l'ozone, c'est-à-dire là où la densité de population et la concentration d'ozone sont relativement élevées et représentatives de l'exposition de la population en général.

Quelques km2

-loin de l'influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc. ;

-sites aérés où des niveaux homogènes peuvent être mesurés ;

-sites tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.

Périurbaine

Protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de l'agglomération, là où on observe les niveaux d'ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d'être exposées directement ou indirectement.

Quelques dizaines de km2

-à une certaine distance de la zone d'émissions maximales, sous le vent dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d'ozone ;

-aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l'extrême périphérie d'une agglomération sont exposés à des niveaux d'ozone élevés ;

-le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d'émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux.

Rurale

Protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle sous régionale.

Niveaux sous régionaux (quelques centaines de km2)

-les stations peuvent être situées dans des petites localités et/ ou des zones avec des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures ;

-loin de l'influence des émissions locales immédiates telles que les installations industrielles et les routes ;

-dans des espaces ouverts, mais pas aux sommets des montagnes les plus élevées.

Rurale de fond

Protection de la végétation et de la santé humaine : évaluer l'exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle régionale ainsi que l'exposition de la population.

Niveaux régionaux, nationaux, continentaux (de 1 000 m2 à 10 000 m2)

-stations situées dans des zones à faible densité de population, c'est-à-dire possédant des écosystèmes naturels et des forêts, situées à une distance d'au moins 20 km des zones urbaines et industrielles et éloignées des émissions locales ;

-éviter les sites sujets à un renforcement local des conditions d'inversion près du sol, ainsi que les sommets des montagnes les plus élevées ;

-les sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés.



Pour les stations rurales ou rurales de fond, il y a lieu d'envisager, le cas échéant, une coordination avec les exigences en matière de surveillance découlant du règlement n° 1737/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté.

4.1.1.3. Micro-implantation des points de prélèvement

Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent :


-l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvement situés au niveau de la ligne de construction) ; aucun obstacle gênant le flux d'air ne se trouve au voisinage de l'orifice d'entrée (qui est normalement distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction) ;

-en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations sont étayées de toutes les pièces justificatives ;

-la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant ;

-l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil ;

-pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par “ grand carrefour ” un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route ;

-tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section 4.1.1.4.



Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération :




-sources susceptibles d'interférer ;

-sécurité ;

-accès ;

-possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques ;

-visibilité du site par rapport à ses alentours ;

-sécurité du public et des techniciens ;

-intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants ;

-exigences d'urbanisme.


Dans le cas particulier de l'ozone, la procédure de micro-implantation ci-dessus est appliquée dans la mesure du possible, en s'assurant que la sonde d'entrée est placée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation.

4.1.1.4. Documentation et réexamen du choix des sites

Les AASQA consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation comprend des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 10, sont respectés. La documentation est mise à jour en tant que de besoin et révisée tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables.

Dans le cas particulier de l'ozone, les procédures prévues ci-dessus sont appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d'ozone mesurées sur les sites considérés.




(1) Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.


4.1.2. Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des valeurs cibles est défini dans le tableau suivant :

Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de métaux lourds et B [a] P conformément à l'article 4 et à l'annexe III de la directive 2004/107/CE susvisée ainsi qu'à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/CE susvisée


Population de la ZAS en


milliers d'habitants

concentrations maximales dans la ZAS > SES

SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES

As, Cd, Ni

Pb

B [a] P

As, Cd, Ni

Pb

B [a] P

0-249

1

1

1

1

1

1

250-499

1

2

1

1

1

1

500-749

1

2

1

1

1

1

750-999

2

3

2*

1

1

1

1 000-1 499

2

4

2*

1

2

1

1 500-1 999

2

5

2*

1

2

1

2 000-2 749

2

6

3*

1

3

1

2 750-3 749

2

7

3*

1

3

1

3 750-4 749

3

8

4*

2

3

2

4 750-5 999

4

9

5*

2

4

2

≥ 6 000

5

10

5*

2

4

2

: dont au moins un point de prélèvement urbain de fond.

* : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier.

Lorsque la mesure fixe est combinée avec de la mesure indicative (cas où les concentrations moyennes sont comprises entre les seuils d'évaluation inférieur et supérieur), le nombre de points de prélèvement :


- comprend au moins un point de mesure fixe ;
- est supérieur ou égal aux valeurs minimales contenues dans le tableau ci-dessus.




Le nombre de points de prélèvement et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants conformément aux critères définis dans les annexes 4.1 et 5.
Dans les zones où la mesure fixe du plomb est complétée par d'autres méthodes, il est possible de réduire le nombre de points d'au maximum 50 % si ces méthodes fournissent une information suffisante sur la qualité de l'air et respectent les objectifs de qualité définis dans l'annexe 5. Dans ce cas, le nombre de sites minimal est obtenu en divisant par 2 les chiffres des colonnes correspondant au plomb et en arrondissant le résultat à l'entier supérieur.
Pour la mesure de la concentration du B [a] P, l'As, le Cd et le Ni à proximité ou sous influence des sources ponctuelles (notamment industrielles), le nombre de points de prélèvement est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
Les points de prélèvement choisis permettent de contrôler l'application par les émetteurs concernés des meilleures méthodes disponibles telles que définies dans la directive 2010/75/UE susvisée.
4.1.3. Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant :

Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de SO2, NO2, NOx, C6H6 et CO conformément à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/CE susvisée




Mesure fixe : seule source d'information

Mesure fixe complétée par de la modélisation

ou mesure indicative, dans les conditions fixées

à l'article 10

Population de l'agglomération ou de la zone en millier d'habitants

concentrations maximales dans la ZAS > SES

SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES

concentrations maximales dans la ZAS > SES

SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES

0-249

1

1

1

1

250-499

2*

1

1

1

500-749

2*

1

1

1

750-999

3*

1

2*

1

1 000-1 499

4*

2

2*

1

1 500-1 999

5*

2

3*

1

2 000-2 749

6*

3

3*

2

2 750-3 749

7*

3

4*

2

3 750-4 749

8*

3

4*

2

4 750-5 999

9*

4

5*

2

≥ 6 000

10*

4

5*

2

* : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier sauf pour le SO2.

Au niveau national, pour la mesure des polluants listés ci-dessus à l'exception du SO2 dans les ZAS où les concentrations maximales excèdent le seuil d'évaluation supérieur, le nombre total de points de prélèvement urbains de fond participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement situés à proximité du trafic routier participant au rapportage.
Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de cette obligation.
Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité ou sous influence des sources ponctuelles (notamment industrielles), le nombre de points de prélèvement est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
4.1.4. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure du SO2 et des NOx pour la protection de la végétation
Lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des niveaux critiques dans les zones autres que les agglomérations est défini dans le tableau suivant :




Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de SO2 et NOx (protection de la végétation) conformément à l'annexe V.C de la directive 2008/50/CE susvisée



CONCENTRATIONS MAXIMALES DANS LA ZAS > SES SEI < CONCENTRATIONS MAXIMALES DANS LA ZAS SES
1 point de prélèvement pour 20 000 km2 1 point de prélèvement pour 40 000 km2


Dans les zones insulaires, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la végétation.
Dans les zones où la mesure fixe est complétée par d'autres méthodes, il est possible de réduire le nombre de points d'au maximum 50% si ces méthodes fournissent une information suffisante sur la qualité de l'air et respectent les objectifs de qualité définis dans l'annexe 5.
4.1.5. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure des particules (PM10 et PM2. 5) pour la protection de la santé humaine
Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant :


Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de particules conformément à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/ CE susvisée




Mesure fixe : seule source d'information

Mesure fixe complétée par de la modélisation

ou de la mesure indicative, dans les conditions fixées

à l'article 10

Population de l'agglomération ou de la zone en milliers d'habitants

concentrations maximales dans la ZAS > SES

SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES

concentrations maximales dans la ZAS > SES

SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES

0-249

2

1

1

1

250-499

3*

2

2*

1

500-749

3*

2

2*

1

750-999

4*

2

2*

1

1 000-1 499

6*

3

3*

2

1 500-1 999

7*

3

4*

2

2 000-2 749

8*

4

4*

2

2 750-3 749

10*

4

5*

2

3 750-4 749

11*

6

6*

3

4 750-5 999

13*

6

7*

3

≥ 6 000

15*

7

8*

4

* : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier.

Le nombre de points de prélèvement pour les particules est égal au nombre de points de prélèvement pour les PM2, 5 plus le nombre de points de prélèvement pour les PM10. Lorsque les PM2, 5 et les PM10 sont mesurés dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents.

Au niveau national, le nombre total de points de prélèvement pour la mesure fixe des PM2, 5 participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement pour la mesure fixe des PM10 participant au rapportage.

Au niveau national, pour la mesure des particules dans les ZAS où les concentrations maximales excèdent le seuil d'évaluation supérieur, le nombre total de points de prélèvement urbains de fond participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement situés à proximité du trafic routier participant au rapportage.

Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de ces obligations.


Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité ou sous influence des sources ponctuelles (notamment industrielles), le nombre de points de prélèvement est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.


4.1.6. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure de l'ozone pour la protection de la santé humaine et de la végétation
Lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs cibles, objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code l'environnement et seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant :


Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de l'ozone conformément à l'article 10 et à l'annexe IX de la directive 2008/50/CE susvisée



MESURE FIXE : SEULE SOURCE D'INFORMATION
Concentrations maximales dans la ZAS > objectifs de qualité définis à l'
article R. 221-1 du code de l'environnement
Population de l'agglomération ou de la zone en milliers d'habitants Agglomérations Autres zones
< 250 - 1
< 500 1 2
< 1 000 2 2
< 1 500 3 3
< 2 000 3 4
< 2 750 4 5
< 3 750 5 6
≥ 3 750 5 + 1 point de prélèvement supplémentaire par tranche de 2 millions d'habitants 6 + 1 point de prélèvement supplémentaire par tranche de 2 millions d'habitants



Le nombre de points de prélèvement d'ozone respecte les critères suivants :
- ce nombre comprend au moins une station dans les zones où l'exposition de la population est susceptible d'être la plus élevée ;
- dans les agglomérations, ce nombre comprend au moins 50% de points situés dans des zones périurbaines ;
- pour au moins 50 % du total des points de prélèvement participant à la mesure de l'ozone, toutes cibles de protection (santé et végétation) confondues, une mesure de NO2 est réalisée sur le même site. Cette mesure est réalisée en continu à l'exception des sites ruraux de fond, dans lesquels d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.

Un même site peut servir à la mesure de l'ozone pour la protection de la santé et de la végétation. Les sites urbains de fond ne sont toutefois pas recevables pour la mesure de l'ozone pour la protection de la végétation.

Dans les zones où la mesure fixe est complétée par d'autres méthodes, il est possible de réduire le nombre de points si les conditions suivantes sont vérifiées :
- les méthodes complémentaires fournissent une information suffisante sur la qualité de l'air pour tous les objectifs environnementaux et respectent les objectifs de qualité définis dans l'annexe 5 ;
- le nombre de points de prélèvement dans chaque zone administrative de surveillance est d'au moins un point de prélèvement pour 2 millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50 000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux avec un minimum d'un point de prélèvement par zone administrative de surveillance ;
- le NO2 est mesuré sur le même site pour tous les points de prélèvement restants à l'exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale.

Dans les zones où les objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code l'environnement sont atteints, il est possible de réduire d'un facteur 3 le nombre minimal de points requis. Dans ce cas, le nombre de sites minimal est obtenu en divisant par 3 les chiffres des deux colonnes et en arrondissant le résultat à l'entier supérieur avec un minimum d'un point de prélèvement par zone administrative de surveillance.

4.2. Emplacement et nombre minimal de points de prélèvement pour les substances mentionnées à l'annexe 1.2
4.2.1. Critères d'implantation
Les critères de macro et de micro-implantation des points de prélèvement ainsi que les emplacements exclus pour l'évaluation sont définis dans le référentiel technique national.
4.2.2. Nombre minimal de sites ruraux nationaux

Indépendamment des mesures mises en œuvre dans chaque zone administrative de surveillance, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, les informations mentionnées aux annexes 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d et 3.2 :
- pour le territoire national, un point de prélèvement est installé tous les 100 000 km2 ;
- la surveillance est coordonnée avec la stratégie nationale de surveillance et les dispositions de mesure du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe et en France (EMEP/MERA) qui sont les suivantes :
- au moins 1 à 2 sites par 100 000 km2 pour les sites de niveau 1 ;
- au moins 2 sites sur l'ensemble du territoire national pour les sites de niveau 2.


4.2.3 Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure de l'ozone pour la protection de la santé humaine et de la végétation sur des sites ruraux régionaux
Un point de prélèvement est installé tous les 50 000 km2. L'implantation d'un point de prélèvement tous les 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.
Dans le cas où les objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code l'environnement sont atteints sur le territoire, un point de prélèvement est installé tous les 100 000 km2.
Le NO2 est mesuré sur le même site pour au moins 50% de ces points de prélèvement. Cette mesure est réalisée, soit en continu, soit selon d'autres méthodes de mesure.
4.2.4. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure des précurseurs d'ozone
Au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 1.2.d est installé et fonctionne sur le territoire.
Les zones urbaines ou périurbaines sont privilégiées pour l'implantation de ces points de prélèvement.
4.2.5. Nombre minimal de points de prélèvement pour le calcul de l'indice d'exposition moyenne (IEM) défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement
Au niveau national, le nombre minimal de points de prélèvement requis pour évaluer l'IEM et vérifier le respect des objectifs environnementaux associés est d'un point par million d'habitants. Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de cette obligation.
Le nombre d'habitants utilisé pour ce décompte est la somme de la population sur les agglomérations et les unités urbaines de plus de 100 000 habitants telles que définies à l'article L. 222-4 du code de l'environnement.
Les points de prélèvement pour la mesure de PM2,5 participant au calcul de l'IEM sont choisis selon les critères définis dans le référentiel technique national.
Dans la mesure du possible, la localisation des points de prélèvement existants n'évolue pas pendant la période 2017-2030.