Evaluation de la qualité de l'air ambiant.
La qualité de l'air est évaluée au regard des objectifs environnementaux fixés par le code de l'environnement, conformément à l'article 9 et à l'annexe 7.
Pour les zones administratives de surveillance dans lesquelles les renseignements fournis par la mesure fixe sont complétés par des informations provenant de la modélisation ou de mesures indicatives, les résultats de ces méthodes sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles et limites.
Les informations suivantes sont réunies pour toutes les zones administratives de surveillance après calcul des statistiques réglementaires selon l'annexe 7, puis transmises par l'AASQA au LCSQA en vue du rapportage :
- la situation de la zone par rapport aux objectifs environnementaux définis à l'article R. 221-1 du code de l'environnement ainsi que le niveau maximum associé, constatés par les méthodes d'évaluation mises en œuvre conformément à l'article 9 et à l'annexe 7 ;
- l'incertitude des méthodes d'évaluation mises en œuvre ;
- l'étendue de la zone de dépassement pour chaque objectif environnemental concerné ;
- la longueur de route concernée par un dépassement sur un point de prélèvement sous influence du trafic ;
- la population ou la surface de végétation potentiellement exposée selon l'objectif environnemental considéré ;
- tout élément permettant d'identifier les origines potentielles de ces dépassements.
Lorsque qu'elle considère que la remise en suspension des particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes est responsable d'un dépassement des valeurs limites fixées pour les particules dans une ou plusieurs zones administratives de surveillance, l'AASQA fournit au LCSQA les éléments justificatifs pour le démontrer, conformément au référentiel technique national.