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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)


Emplacement et nombre minimal de points de prélèvement.

Dans chaque zone administrative de surveillance, pour la surveillance des polluants réglementés mentionnés à l'annexe 1.1, l'AASQA implante des points de prélèvement conformément à l'annexe 4.1.

Pour les zones administratives de surveillance dans lesquelles les renseignements fournis par la mesure fixe sont complétés par des informations provenant de la modélisation ou de mesures indicatives, l'AASQA peut réduire le nombre minimum de points de prélèvement précisé à l'annexe 4.1.

Dans ce cas, l'AASQA précise les méthodes d'évaluation mises en œuvre et fournit au LCSQA et à la direction régionale chargée de l'environnement les éléments justifiant que :

1° Les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public ;

2° Le nombre de points de prélèvement et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données définis à l'annexe 5.

Le LCSQA et la direction régionale chargée de l'environnement font part, dans un délai de deux mois, de leur avis à l'AASQA et au ministère chargé de l'environnement qui valide la réduction demandée.

Les substances de l'annexe 1.2 sont surveillées selon une stratégie nationale de surveillance définie par le LCSQA, conformément à l'annexe 3. L'AASQA concernée par la surveillance de tout ou partie de ces substances implante des points de prélèvement conformément à l'annexe 4.2.

Pour la surveillance des polluants d'intérêt national, l'AASQA implante des points de prélèvement conformément au référentiel technique national.