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Article R823-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R823-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.