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Article R213-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.