Article R141-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R141-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.