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Article R545-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le président, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.