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Article R621-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.