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Article R1142-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.