Article R1261-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1261-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.